Le Conseil d’Etat confirme la légalité de l’interdiction des avantages sans contreparties

Ilec Amazon Avantages sans contrepartie

CE, 21 décembre 2022, 9e et 10e chambres réunies, 463938, ILEC c/ Amazon

L’ILEC a engagé une action contre Amazon pour obtenir la suppression de clauses des conditions générales fournisseurs critiquées comme constitutives d’avantages sans contrepartie.

Amazon a opposé une exception d’illégalité : l’ordonnance du 24 avril 2019 réécrivant l’interdiction des avantages sans contrepartie aurait excédé l’habilitation du gouvernement conférée par la loi Egalim I et aurait étendu le champ de l’interdiction de l’avantage sans contrepartie, plutôt que seulement la simplifier. Le tribunal de commerce de Paris a renvoyé la question au Conseil d’Etat.

 

Quel enjeu dans les négociations commerciales ?

Savoir si un contrôle du prix peut passer par l’interdiction de l’avantage sans contrepartie, ce qui constituerait un frein notable à la liberté de négocier le prix consacrée par la loi LME.

Plus généralement, délimiter le champ des deux principales pratiques restrictives : avantage sans contrepartie et soumission à un déséquilibre significatif. Si la première interdiction recouvre les mêmes pratiques que la seconde, alors celle-ci tombera en désuétude dans la mesure où la soumission peut être plus difficile à démontrer.

 

Avantage sans contrepartie = sans service de coopération ni action permettant l’atteinte d’objectifs commerciaux

Le Conseil d’Etat compare le texte avant et après l’ordonnance et interprète le nouveau :

L’avantage ne correspondant à aucune contrepartie […] s’entend de celui obtenu en l’absence de tout service de coopération commerciale ou encore de tout service ou diligence particulière de la part du bénéficiaire de l’avantage permettant l’atteinte d’objectifs commerciaux.

Il en conclut que le gouvernement a respecté les termes de la loi d’habilitation et n’a pas effectué de réforme d’ampleur. Il réaffirme, mais sans explication particulière, la différence entre l’interdiction de l’avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif.

 

La liberté de négocier le prix semble préservée, mais la jurisprudence commerciale devra le confirmer

La dichotomie retenue par le Conseil d’Etat rappelle celle de l’article L. 441-3 du code de commerce, et en particulier son volet 2 (les services de coopération commerciale) et son volet 3 (les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale).

Doit-on en conclure que ce sont ces deux points de négociation qu’encadre la pratique restrictive d’avantage sans contrepartie ? Cela ne serait pas absurde puisque cela protègerait la liberté de négociation du tarif (volet 1). Il appartiendra toutefois aux juridictions commerciales de le préciser…

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