Obligation de conclure la convention annuelle avant le 1er mars : les enseignements du jugement Eurelec Trading

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Obligation de conclure la convention annuelle avant le 1er mars : les enseignements du jugement Eurelec Trading 

Le tribunal administratif de Paris a confirmé le 23 juin 2022 la sanction de 6,34 millions d’euros infligée à Eurelec Trading pour ne pas avoir respecté la date du 1er mars pour conclure 21 conventions annuelles en 2019.  

Ce jugement apporte de précieuses indications sur la façon de négocier et de conclure la convention annuelle.  

A garder en tête en vue des négociations 2023 : 

  • Les règles françaises s’appliquent si les fournisseurs sont français et les produits destinés au marché national. 

Le tribunal qualifie les règles de loi police. Elles s’appliquent donc indépendamment des clauses de droit applicable et du fait que le distributeur dépende d’un droit étranger.  

  • Il faut signer les contrats  

Le tribunal estime que seule la signature du contrat cadre et des contrats d’application prouve la conclusion de l’accord dans les délais. Il rejette les autres moyens de preuve, tels que les échanges de courriels ou l’exécution postérieure de l’accord. On rappellera que les textes exigent un contrat écrit.  

  • Le manquement est constitué dès que le contrat n’est pas conclu dans les délais, peu importe la cause.  

Le tribunal rejette la possibilité d’une exonération tenant au refus de conclusion de la convention par certains fournisseurs.  

Toutefois, il prend la peine de relever que la plupart des fournisseurs avaient envoyé leurs CGV dans les délais légaux, participé aux réunions de négociation et manifesté leur volonté de conclure. De son côté, Eurelec n’avait pas donné de suite favorable.  

On observe que le tribunal ne prend ici en compte que l’attitude formelle des cocontractants et s’abstient – avec une sagesse certaine – d’entrer dans les détails de la négociation et de porter un jugement sur le contenu et la bonne foi des propositions commerciales de part et d’autre. Celles-ci sont pourtant déterminantes de la possibilité ou non de signer…  

  • L’importance économique des contrats non signés et l’attitude du cocontractant poursuivi sont déterminantes du montant de la sanction. 

Pour apprécier la proportionnalité de la sanction, le tribunal se réfère au chiffre d’affaires prévisionnel des contrats en cause, à leur nombre et à l’intention infractionnelle de la société. En l’espèce, il relève le « caractère délibéré » des manquements d’Eurelec résultant de « la volonté de la société de se soustraire à l’application de la législation française ».  

Les recommandations suivantes doivent ainsi être renouvelées : 

  • Respecter la date d’envoi des CGV ; 
  • Conserver une attitude constructive dans la négociation et manifester sa volonté de parvenir à un accord – documenter ; 
  • S’assurer prioritairement de la signature des plus gros contrats (CA prévisionnel) ; 
  • Evidemment, signer avant le 1er mars… si possible ! 

La diligence dans la conduite des négociations reste de mise 

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